Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-4)
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage (Articles R3511-1 à R3521-1)
Article R3511-22
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.Article R3511-23
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.