Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5131-6

    Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Les produits cosmétiques font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller l'ensemble des effets indésirables et des mésusages résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.
  • Article R5131-7

    Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Pour l'application de la présente section, on entend par :

    "Mésusage" : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au point d du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009.

    "Effet indésirable" : une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique, conformément au o du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.

    "Effet indésirable grave" : effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès, conformément au p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.

  • Article R5131-8

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Le système national de cosmétovigilance comprend :

    1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

    2° La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;

    3° La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement ;

    4° Les professionnels de santé ;

    5° Les utilisateurs professionnels et les consommateurs de produits cosmétiques.

  • Article R5131-9

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement :

    1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;

    2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, en application du I de l'article L. 5131-5.

  • Article R5131-10

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :

    1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;

    2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.

  • Article R5131-11

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.
  • Article R5131-12

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comporte :

    1° La réception et l'enregistrement des déclarations d'effets indésirables graves transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 et la transmission des informations déclarées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;

    2° La réception et l'enregistrement des déclarations des autres effets indésirables et des effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 ;

    3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;

    4° Le suivi des actions correctives.

    L'exercice de la cosmétovigilance peut impliquer la demande et l'analyse des données contenues dans le dossier d'information prévu à l'article 11 du règlement précité.

  • Article R5131-13

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les déclarations d'effets indésirables graves portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques.
  • Article R5131-14

    Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 5131-3 peuvent utiliser les informations visées aux articles R. 5131-9 à 11 à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25,26 et 27 du règlement cité à l'article R. 5131-12.
  • Article R5131-15

    Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

    Création DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

    Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.