Article R5131-6
Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015
Les produits cosmétiques font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller l'ensemble des effets indésirables et des mésusages résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.Article R5131-7
Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015
Pour l'application de la présente section, on entend par :
"Mésusage" : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au point d du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009.
"Effet indésirable" : une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique, conformément au o du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.
"Effet indésirable grave" : effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès, conformément au p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.
Article R5131-8
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
Le système national de cosmétovigilance comprend :
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;
3° La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement ;
4° Les professionnels de santé ;
5° Les utilisateurs professionnels et les consommateurs de produits cosmétiques.
Article R5131-9
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement :
1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;
2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, en application du I de l'article L. 5131-5.
Article R5131-10
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :
1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;
2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.
Article R5131-11
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.Article R5131-12
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comporte :
1° La réception et l'enregistrement des déclarations d'effets indésirables graves transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 et la transmission des informations déclarées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;
2° La réception et l'enregistrement des déclarations des autres effets indésirables et des effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 ;
3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;
4° Le suivi des actions correctives.
L'exercice de la cosmétovigilance peut impliquer la demande et l'analyse des données contenues dans le dossier d'information prévu à l'article 11 du règlement précité.
Article R5131-13
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les déclarations d'effets indésirables graves portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques.Article R5131-14
Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015
Les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 5131-3 peuvent utiliser les informations visées aux articles R. 5131-9 à 11 à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25,26 et 27 du règlement cité à l'article R. 5131-12.Article R5131-15
Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024
Création DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.