Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à R4443-14)
Livre II : Professions de la pharmacie (Articles R4211-1 à D4244-4)
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien (Articles D4221-1 à R4222-8)
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles D4221-1 à R4221-32)
Article R4221-13-5
Version en vigueur du 25/09/2014 au 06/06/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020
Création DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4221-13-6
Version en vigueur du 25/09/2014 au 04/11/2017Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 04 novembre 2017
Création DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.