Article R5461-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou une association mentionnés à l'article R. 5212-4, de ne pas désigner un correspondant local de matériovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Pour un professionnel de santé ou un utilisateur professionnel d'un dispositif ayant eu connaissance d'un incident grave au sens du paragraphe 65 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, de s'abstenir de le signaler sans délai conformément à l'article R. 5212-9.Article R5461-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5461-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R5461-3
Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations ou d'événements similaires, des dispositifs non conformes aux dispositions des articles 5 et 20 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, sans accompagner cette présentation d'une marque qui indique clairement que ces dispositifs sont destinés exclusivement à la présentation ou à la démonstration et ne peuvent être ni mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.