Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/01/2016Version en vigueur au 29 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1435-9-1

    Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

    Le contrat de praticien territorial de médecine générale, prévu à l'article L. 1435-4-2, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activité perçus par celui-ci.
  • Article R1435-9-2

    Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

    Le médecin exerce, en tant que praticien territorial de médecine générale, une activité libérale.

    Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.

  • Article R1435-9-3

    Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

    Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-2 est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction pour la même durée si l'exécution d'un nouveau contrat ne peut conduire le praticien à exercer ses fonctions pendant une durée totale supérieure à deux ans.

    En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pour prétendre au contrat ne sont plus réunies, ce dernier est rompu sans préavis.

    En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.

  • Article R1435-9-4

    Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

    Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien territorial de médecine générale au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

    Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine générale que pendant une période maximale de deux ans, quel que soit le nombre de contrats conclus à ce titre.
  • Article R1435-9-5

    Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

    La date d'installation, mentionnée au I de l'article L. 1435-4-2, permettant la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, est celle de la première inscription du médecin sur le tableau d'un conseil départemental de l'ordre des médecins pour un exercice en clientèle privée.
  • Article R1435-9-6

    Version en vigueur du 16/08/2013 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 août 2013 au 25 décembre 2020

    Création Décret n°2013-736 du 14 août 2013 - art. 2

    Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.