Article L5421-13
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3
La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.Les précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :
1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ;
2° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-5 du même code ;
3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
4° Les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.
Article L5421-14
Version en vigueur depuis le 22/12/2012Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 17
Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ceux qui, sans motif légitime, sont trouvés détenteurs de médicaments falsifiés.
Lorsque le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 375 000 € d'amende.Article L5421-15
Version en vigueur depuis le 22/12/2012Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 17
La tentative des délits prévus à l'article L. 5421-13 est punie des mêmes peines.