Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1111-20-3
Version en vigueur du 08/10/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 octobre 2012 au 11 mai 2017
Création Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
Article R1111-20-4
Version en vigueur du 08/10/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 octobre 2012 au 11 mai 2017
Création Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à l'article R. 1111-20-10, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur.