Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6147-113

    Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 3

    Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

  • Article R6147-114

    Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 9

    Lorsque les besoins des forces armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des activités et équipements mentionnés à l'article L. 6147-7.

    En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées intéressés.

  • Article R6147-115

    Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

    L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional.


    Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.