Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4143-16

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-28 du 9 janvier 2012 - art. 1

      La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, mentionnée à l'article L. 4143-2, a pour mission de :

      1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

      2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;

      3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

      4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;

      5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;

      6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4143-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;

      7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du chirurgien-dentiste formateur, conformément à l'article R. 4143-2.

      Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
    • Article D4143-17

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-28 du 9 janvier 2012 - art. 1

      La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes est composée de :

      1° Cinq représentants des sociétés savantes nationales d'odontologie, sur proposition de l'organisme les regroupant ;

      2° Cinq représentants des enseignants des universités praticiens hospitaliers en odontologie ;

      3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes désigné par ce conseil ;

      4° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences scientifiques ou pédagogiques.

      Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
    • Article D4143-18

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-28 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.

      Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 4143-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
    • Article D4143-19

      Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2012-28 du 9 janvier 2012 - art. 1

      Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.