Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4133-17

    Version en vigueur du 12/01/2012 au 13/01/2013Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 13 janvier 2013

    Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

    La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :

    1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;

    2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;

    3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;

    4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;

    5° Un représentant du service de santé des armées.

    Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
  • Article D4133-18

    Version en vigueur du 12/01/2012 au 13/01/2013Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 13 janvier 2013

    Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

    Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.

    Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-18, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
  • Article D4133-19

    Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

    Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.