Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4143-10

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

    L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux chirurgiens-dentistes justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes dont chaque chirurgien-dentiste relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R4143-11

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Le conseil compétent de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4143-5, que les chirurgiens-dentistes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.

  • Article R4143-12

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Lorsque le chirurgien-dentiste a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, l'obligation est réputée non satisfaite.

  • Article R4143-13

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4143-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande au chirurgien-dentiste concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.

    L'absence de mise en œuvre de son plan annuel par le chirurgien-dentiste est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.