Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4021-23

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Créé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1

    I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.

    La demande d'enregistrement est notamment accompagnée :

    1° D'informations administratives relatives au déclarant : sa dénomination, son adresse, son statut juridique, les personnes dirigeantes et l'objet de son activité ;

    2° D'informations relatives à l'objet de son activité et à la nature des programmes de développement professionnel continu qu'il propose de dispenser.

    En cas de modification des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'organisme de développement professionnel continu dépose une demande d'enregistrement rectificative.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévoit la liste des pièces justificatives à fournir à l'appui de la demande d'enregistrement. Il détermine les périodes durant lesquelles, au cours de chaque année civile, les demandes d'enregistrement peuvent être présentées.

    II. ― L'enregistrement de l'organisme déclarant peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsque :

    1° L'une des pièces du dossier n'est pas produite ;

    2° Les prestations proposées par l'organisme déclarant ne correspondent pas aux objectifs prévus aux articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, L. 4242-1 et L. 4382-1.

    L'organisme déclarant est réputé enregistré lorsque l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu n'a pas pris de décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet.