Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R4021-9
Version en vigueur du 09/10/2014 au 11/07/2016Version en vigueur du 09 octobre 2014 au 11 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1138 du 7 octobre 2014 - art. 1
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement des programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé, dans la limite d'un forfait, sous réserve de remplir les conditions prévues par les articles R. 4133-2, R. 4143-2, R. 4153-2, R. 4236-2 et R. 4382-2 et d'être dispensés par un organisme évalué favorablement dans les conditions définies par l'article R. 4021-24.
Sont pris en charge dans la limite de ces forfaits les frais facturés aux professionnels de santé par les organismes de développement professionnel continu, les pertes de ressources des professionnels libéraux ainsi que les frais divers induits par leur participation à ces programmes.