Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3211-24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

    La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

    Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

  • Article R3211-26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

    Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.

    La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.

  • Article R3211-31

    Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
    Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

    Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3211-12-1. Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

    Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer.

    Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.

    Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

    Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.