Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3211-27

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

      Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

      Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 3211-12-1 dans les conditions définies par l'article R. 3211-8, selon les cas :

      1° Au moins trois jours avant l'expiration du délai prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 ;

      2° Au moins huit jours avant l'expiration du délai prévu au 3° du I de l'article L. 3211-12-1.

      Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-27 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

    • Article R3211-28

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

      Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

      La saisine est accompagnée des avis prévus au II de l'article L. 3211-12-1 ainsi que des pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R. 3211-11 et, le cas échéant, de l'opposition de la personne qui fait l'objet de soins à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. L'avis médical mentionné à l'article L. 3211-12-2, au vu duquel le juge décide des modalités d'audition de l'intéressé, est donné, suivant le cas, par l'avis conjoint de deux psychiatres mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 3211-12-1 ou par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
    • Article R3211-29

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

      Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

      Le greffe enregistre la requête et la communique aussitôt, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au ministère public.

      Au vu de la requête, le juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience. Ces informations sont communiquées aussitôt par le greffe aux personnes mentionnées au premier alinéa.

      L'avis d'audience indique également aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-28 peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables.
    • Article R3211-30

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

      Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

      S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, une ou deux expertises dans les cas et conditions définies aux cinquième et onzième alinéas de l'article L. 3211-12-1. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

      Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Ils conduisent les opérations d'expertise selon les modalités définies à l'article R. 3211-13. Ils remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, au plus tard dans les dix jours qui suivent leur désignation.
    • Article R3211-31

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
      Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

      Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3211-12-1. Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

      Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer.

      Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.

      Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

      Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
    • Article R3211-33

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
      Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

      Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent selon les modalités et conditions définies aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22.

      Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-1.

      La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.