Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D3232-1

      Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

      Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

      Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.
    • Article D3232-2

      Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mai 2016

      Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

      Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
    • Article D3232-3

      Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mai 2016

      Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

      L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :

      1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;

      2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;

      3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.

      Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
    • Article D3232-4

      Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mai 2016

      Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

      L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : " Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES ”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.

      L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration.
    • Article D3232-5

      Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mai 2016

      Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

      Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
    • Article D3232-6

      Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mai 2016

      Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

      Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.