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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à R4443-14)
Article R4354-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les informations transmises, en application de l'article L. 4351-11 ou de l'article L. 4352-5, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 sont :
1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;
2° Le cas échéant, le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ;
3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur.Article R4354-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les informations mentionnées à l'article R. 4354-10 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation.