Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6132-29

    Version en vigueur du 26/02/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 février 2011 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Création Décret n°2011-206 du 23 février 2011 - art. 1

    La convention de communauté hospitalière de territoire :

    1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ;

    2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ;

    3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné.

  • Article R6132-30

    Version en vigueur du 26/02/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 février 2011 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Création Décret n°2011-206 du 23 février 2011 - art. 1

    Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :

    1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;

    2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.

    Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.