Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1432-143

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

    Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
    Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

    Il comprend :

    1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;

    2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.

  • Article R1432-144

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 avril 2016

    Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

    La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

    1° Agence comptant jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;

    2° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;

    3° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.

    Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
  • Article R1432-146

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

    Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
    Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

    Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
  • Article R1432-147

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 avril 2016

    Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

    Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.

    Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.
  • Article R1432-148

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

    Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
    Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

    Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

    Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.