Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1432-68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1041 du 10 octobre 2019 - art. 1

      Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :

      1° Directeur général ;

      2° Directeurs, y compris directeurs de délégation départementale.

      Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.

    • Article R1432-69

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

      Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :

      1° Le groupe auquel elle appartient ;

      2° Le nombre des emplois de direction ;

      3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
      • Article R1432-70

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

        Chaque année, le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence et des conditions de travail. Il comprend notamment les éléments relatifs à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est soumis pour avis au comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la commission santé, sécurité et conditions de travail.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.


      • Article R1432-70-1

        Version en vigueur depuis le 23/11/2020Version en vigueur depuis le 23 novembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 102

        Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, procèdent à intervalles réguliers, à la visite des locaux de l'agence, dans les conditions prévues à l'article 63 et au deuxième alinéa de l'article 93 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Le rapport résultant de cette visite est soumis au comité.

        Ils exercent les prérogatives fixées aux articles 5-5 à 5-10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et à l'article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat en cas de situation de danger grave et imminent.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

        Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique.

      • Article R1432-71

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-72

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la somme correspondant aux moyens en personnel qu'elle lui attribue.

        Cette somme s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

        Le comité peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité et des délégués syndicaux.

        Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité.

        En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-73

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :

        1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;

        2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence et des conditions de travail pour couvrir sa responsabilité civile ;

        3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence et des conditions de travail fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

        4° Les dons et les legs ;

        5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence et des conditions de travail ;

        6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-75

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.

        Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.

        Ce compte rendu indique, notamment :

        1° Le montant des ressources du comité ;

        2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.

        Le bilan établi par le comité est approuvé par un commissaire aux comptes pour les agences qui remplissent les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 221-5 du code de commerce .


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-76

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-77

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.

        Les collèges d'élection des représentants du personnel, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article L. 1432-1, désignent tous un nombre égal de titulaires et de suppléants.

      • Article R1432-78

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".

        Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".

      • Article R1432-79

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

        1° Pour les représentants désignés par le premier collège :

        a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

        b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

        c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

        d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

        e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

        f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

        g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

        h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

        i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

        j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

        k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

        l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

        2° Pour les représentants désignés par le second collège :

        a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

        b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

        c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

        d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

        e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

        f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

        g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

        Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.

      • Article R1432-80

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :

        1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;

        2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

      • Article R1432-81

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

        Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.

      • Article R1432-82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.

        Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
      • Article R1432-83

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :

        1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 1432-82, le premier suppléant élu au titre de la même liste est nommé titulaire. Il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

        2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

        3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.

      • Article R1432-83-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.

        Après son installation, le comité d'agence et des conditions de travail établit par une délibération, selon les modalités précisées à l'article R. 1432-115-2, la liste nominative des membres siégeant, le cas échéant, au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l'article L. 1432-11. Cette liste est portée à la connaissance du personnel de l'agence dans les mêmes conditions.

      • Article R1432-83-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 1432-11, peut à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, ou de ladite commission, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

        Ils peuvent faire appel à titre consultatif à toute personne qualifiée sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

        Les experts et les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

      • Article R1432-83-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail ou le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

        Les agents mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161 ainsi que l'assistant social du personnel peuvent être entendus à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsqu'elles sont consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

      • Article R1432-83-4

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres présents du comité ayant voix délibérative, faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour ou :

        1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

        2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dépourvu de tout lien avec une réorganisation de service.

        Les frais d'expertise de l'expert habilité sont supportés par l'agence.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé fournit à l'expert habilité les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion.

        Le président fait part au comité de sa décision de refus de faire appel à un expert.

        En cas de désaccord sérieux et persistant, il est fait application de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.

      • Article R1432-83-6

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.

      • Article R1432-84

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
      • Article R1432-84-1

        Version en vigueur depuis le 15/01/2015Version en vigueur depuis le 15 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 1

        La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
      • Article R1432-85

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 1432-11 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

        Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.

        Le directeur général informe le personnel, par tout moyen, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.

      • Article R1432-86

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.

        Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

        Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence et des conditions de travail. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

      • Article R1432-87

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

        Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.

        Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète. Une liste ne peut pas comporter un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants.

        Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

        Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.

        Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.

      • Article R1432-88

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

        A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.

      • Article R1432-89

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

        Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :

        1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

        2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

        3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

        La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

      • Article R1432-90

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, sur proposition des organisations syndicales, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.

        Le vote est organisé soit par correspondance, soit par voie électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

      • Article R1432-91

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.

        La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

        Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

      • Article R1432-92

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.

        Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré.

        Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.

      • Article R1432-93

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.

        Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

      • Article R1432-93-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.

        Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

        Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

      • Article R1432-94

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

        Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires. A cette occasion, le représentant prévu à l'article R. 1432-87 peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

      • Article R1432-96

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

        Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.

        Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

      • Article R1432-97

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

        Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

        A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

        Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-859 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R1432-98

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

        Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

      • Article R1432-99

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
      • Article R1432-100

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.

        Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence et des conditions de travail lors de la séance du comité suivant sa signature.

      • Article R1432-101

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
      • Article R1432-102

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

        Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

        La convocation du comité d'agence et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.

        L'ordre du jour des réunions du comité d'agence et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués aux membres huit jours au moins avant la date de la séance.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-102-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

        La formation est assurée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-102-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-103

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-104

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-105

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours à compter de la date prévue par la convocation initiale aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-106

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

        Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.

        Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-107

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les séances du comité ne sont pas publiques.

        Ses membres ainsi que les personnes qualifiées et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-108

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-109

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-109-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, de ses commissions ainsi que, lorsqu'ils existent, des représentants de proximité.

        Ce nombre d'heures de délégation est déterminé, pour chacun des membres titulaires et suppléants en fonction de l'effectif total de l'agence :


        Effectif total

        Nombre mensuel d'heures de délégation

        par titulaire

        Nombre mensuelle d'heures de délégation

        par suppléant

        Jusqu'à 49

        10

        10

        50 à 74

        18

        18

        75 à 99

        19

        19

        100 à 199

        21

        21

        200 à 499

        22

        22

        A partir de 500

        24

        24


        Chaque mois les membres titulaires d'une même liste peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent.

        Un accord local peut prévoir l'annualisation des heures de délégation.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-109-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :

        1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;

        2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;

        3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;

        4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

        5° Au temps de déplacement.

        Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-110

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.

        Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-111

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-112

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
      • Article R1432-113

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

        Les représentants du personnel au comité d'agence et des conditions de travail peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, au moins trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-114

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.

        Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
      • Article R1432-115

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières.

        Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.

        Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence et des conditions de travail.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-115-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-115-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.

        En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :

        1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;

        2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;

        3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.

        Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-115-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.

        Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.

        La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

      • Article R1432-115-4

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

        La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.

        Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.

    • Article R1432-116

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.

    • Article R1432-117

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.

      Le comité d'agence et des conditions de travail désigne les représentants de proximité. En cas d'absence de membre titulaire ou suppléant présent sur un site ou dans une antenne, peuvent être désignés des agents dûment mandatés par une organisation syndicale représentative.

    • Article R1432-118

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce comité. Le cas échéant, cette délibération est à nouveau inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante.

    • Article R1432-119

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R. 1432-109-1 selon les modalités d'application définies aux articles R. 1432-109-2 à R. 1432-110.

    • Article R1432-120

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82.

      Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du site ou antenne dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.

      Il est pourvu au remplacement d'un représentant de proximité selon les modalités définies à l'article R. 1432-117 lors de la réunion du comité d'agence et des conditions de travail qui suit le terme du mandat du représentant de proximité qu'il s'agit de remplacer. Ce remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R1432-120-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail. Il recueille les réclamations collectives et individuelles rencontrées par les agents.

      Il peut saisir le comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail de toutes questions relatives aux conditions de travail, de santé, d'hygiène, de sécurité et de logistique.

      Il communique au comité d'agence et des conditions de travail, ou le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail ses observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

    • Article R1432-120-2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Création Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 2

      Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son représentant.

      • Article R1432-124

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.

      • Article R1432-125

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

        Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11.

        Sous réserve des compétences dévolues aux comités sociaux d'administration ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :

        1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;

        2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;

        3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ;

        4° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.

        Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé.

        Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-859 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R1432-126

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

        Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement de ces ministres, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines préside le comité national de concertation.

        Le comité comprend seize représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :

        1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;

        2° Quatre représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.

        Le comité comprend, en outre :

        1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

        2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

        3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

        4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.

      • Article R1432-127

        Version en vigueur depuis le 14/04/2024Version en vigueur depuis le 14 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-337 du 11 avril 2024 - art. 1

        Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence.

        Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

        Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.

        Leurs fonctions sont renouvelables.

        La durée du mandat des représentants du personnel peut être réduite ou prorogée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.

      • Article R1432-128

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
      • Article R1432-129

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.
      • Article R1432-130

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

        Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

        Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

      • Article R1432-131

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
      • Article R1432-133

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

        La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

        Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion.

        Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

        Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      • Article R1432-135

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

        Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai d'au moins huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.

      • Article R1432-136

        Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

        Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

        En cas d'avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen. Une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

      • Article R1432-137

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.

        Il est ensuite diffusé au comité d'agence de chaque agence régionale de santé et mis à la disposition des agents selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité national de concertation.
      • Article R1432-138

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour.

        Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
      • Article R1432-139

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Les séances du comité ne sont pas publiques.

        Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
      • Article R1432-140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

        Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
      • Article R1432-141

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

        Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.

      • Article R1432-143

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

        Il comprend :

        1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;

        2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.

      • Article R1432-144

        Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Modifié par Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 2

        La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

        1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;

        2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;

        3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.


        Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.

      • Article R1432-146

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
      • Article R1432-147

        Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Modifié par Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 3

        Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence selon les règles suivantes :

        1° Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78, à due proportion des effectifs selon la règle de la plus forte moyenne ;

        2° La délégation du personnel comprend au minimum un agent de chacun des collèges. Un siège est attribué dans chaque collège à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;

        3° Les autres sièges sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus dans chacun des collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du siège attribué au titre du 2°.

        Pour l'application du présent article, en cas d'égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l'attribution se fait à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

      • Article R1432-148

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
        Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

        Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.