Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6132-31

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Création Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :

    1° Une commission médicale commune ;

    2° Un comité technique commun ;

    3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.

    II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

    La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.

    III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
  • Article R6132-32

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Création Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :

    1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;

    2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;

    3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

    II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.

    III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.
  • Article R6132-33

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Création Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

    II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.

    III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
  • Article R6132-34

    Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
    Création Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1

    I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.

    II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.

    III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.