Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6316-2

    Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

    La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.

  • Article R6316-3

    Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

    Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

    1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

    b) L'identification du patient ;

    c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

    2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

  • Article R6316-4

    Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

    Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :

    1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;

    2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

    3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;

    4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

    5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.

  • Article R6316-5

    Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

    Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.