Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4011-1

      Version en vigueur du 14/10/2010 au 11/07/2016Version en vigueur du 14 octobre 2010 au 11 juillet 2016

      Création Décret n°2010-1204 du 11 octobre 2010 - art. 1

      L'intégration d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au développement professionnel continu intervient selon les modalités suivantes :

      1° Au niveau national, l'objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le protocole ;

      2° Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l'agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l'objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n'a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au 1°.

      Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu.

      Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.

    • Article D4011-2

      Version en vigueur du 14/10/2010 au 08/10/2016Version en vigueur du 14 octobre 2010 au 08 octobre 2016

      Création Décret n°2010-1204 du 11 octobre 2010 - art. 1

      L'intégration d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé.

      Cette intégration met fin à l'application du protocole.

      Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération étendu dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.

    • Article D4012-1

      Version en vigueur du 22/08/2014 au 05/01/2018Version en vigueur du 22 août 2014 au 05 janvier 2018

      Création DÉCRET n°2014-919 du 18 août 2014 - art. 1

      Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :

      1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      4° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

      La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

      Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.

      Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

      Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.