Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6152-325

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 23/09/2013Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 23 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 22

    La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :

    1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;

    2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services territoriaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur général d'agence régionale de santé.

    La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R6152-326

    Version en vigueur du 01/10/2010 au 23/09/2013Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 23 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 22

    La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :

    1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

    2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;

    3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;

    4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.

    La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

    Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au Centre national de gestion.