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Article D4111-23
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.Article D4111-24
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 4
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.