Article D4111-22
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre de leur profession.
Les titulaires d'un titre de formation de médecin peuvent également adresser leur demande au conseil départemental du lieu d'établissement envisagé.
Les formulaires de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.Article D4111-23
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.Article D4111-24
Version en vigueur du 27/09/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 25 septembre 2014
Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Article D4111-25
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.Article D4111-26
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.Article D4111-27
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau auprès du conseil départemental de l'ordre du lieu d'établissement envisagé, dans les conditions prévues aux articles R. 4112-1 à R. 4112-5-1.
Article D4111-28
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps partiel.
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Le stage a pour objectif la connaissance de l'organisation du travail en cabinet et des règles professionnelles applicables en France.Article D4111-29
Version en vigueur du 27/09/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 25 septembre 2014
A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les rapports sont adressés sans délai au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.
Article D4111-30
Version en vigueur du 27/09/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 25 septembre 2014
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs missions mentionnées à l'article L. 6112-1.
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.Article D4111-31
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.Article D4111-32
Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.