Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D2323-7

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation désigne un médecin chargé de l'organisation et du fonctionnement du lactarium pour le site principal et pour ses antennes.

      Le médecin est assisté d'une sage-femme ou d'un cadre de santé ou d'un infirmier de puériculture chargés, notamment pour les lactariums à usage intérieur et extérieur, de la coordination de l'activité de collecte et des liens avec les établissements de santé sièges des antennes de collecte du lait maternel.

    • Article D2323-9

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Les lactariums mettent en œuvre leurs activités de collecte, de qualification, de traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale, du lait maternel, dans le respect des règles de bonnes pratiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2323-1.

    • Article D2323-10

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    • Article D2323-11

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      La collecte du lait maternel comprend :

      1° L'information préalable de la candidate au don de lait sur les conditions requises pour le don de lait ;

      2° L'entretien préalable de la candidate au don de lait avec un médecin ou une sage-femme ou un infirmier ;

      3° L'information de la donneuse sur les conditions d'hygiène et d'asepsie de recueil du lait et de conservation du lait recueilli ;

      4° Le contrôle des conditions de conservation du lait avant la collecte ;

      5° Le recueil du lait maternel.

    • Article D2323-12

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Les candidates aux dons anonymes et aux dons personnalisés de lait maternel font l'objet de tests obligatoires de dépistage sanguins de maladies transmissibles.

      Ces tests de dépistage et leurs conditions de réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


    • Article D2323-13

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Le lactarium est tenu d'assurer :

      1° La préparation du conditionnement du lait ;

      2° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ;

      3° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ;

      4° L'étiquetage des contenants du lait ;

      5° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.

    • Article D2323-14

      Version en vigueur depuis le 17/07/2010Version en vigueur depuis le 17 juillet 2010

      Création Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

      Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.