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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-1)
Article D1443-34
Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018
Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3
Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
Cette réunion commune a pour objet de :
1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;
2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;
3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.Article D1443-35
Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
Cette réunion peut être tenue par visioconférence.