Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1442-15

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

    Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

    Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié :

    1° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ;

    2° Après les mots : des conseils généraux sont ajoutés les mots : et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
  • Article R1442-16

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

    Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

    Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : comporte, sont ajoutés les mots :, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 ;
  • Article R1442-17

    Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 11
    Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

    Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.