Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1313-34

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Créé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 1

    Le budget comprend notamment :

    1° En recettes :

    a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

    b) Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;

    c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

    d) Les fonds de contrat sur programme ;

    e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

    f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l'agence tire de son activité ;

    g) Le produit des publications et actions de formation ;

    h) Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

    i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

    j) Les emprunts ;

    k) Le produit des dons et legs ;

    l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de personnel ;

    b) Les dépenses de fonctionnement ;

    c) Les dépenses d'investissement.
  • Article R1313-36

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
    Créé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 1

    L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
  • Article R1313-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1250 du 30 décembre 2024 - art. 1

    L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'environnement, de la santé, et du travail.

    Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

  • Article R1313-40

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.