Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1518-1

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 novembre 2014

        Création Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 4

        Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :

        1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;

        2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

        3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

        4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;

        5° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;

        6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;

        7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;

        8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;

        9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;

        10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;

        11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;

        12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
        • Article D1521-1

          Version en vigueur du 05/08/2010 au 03/06/2013Version en vigueur du 05 août 2010 au 03 juin 2013

          Transféré par Décret n°2013-449 du 31 mai 2013 - art. 3
          Création Décret n°2010-906 du 2 août 2010 - art. 2

          Les articles D. 1161 (1) et D. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV "

          2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.


          (1) : Il faut lire D. 1161-1.

        • Article R1521-2

          Version en vigueur du 05/08/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 05 août 2010 au 09 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-499 du 6 avril 2017 - art. 2
          Création Décret n°2010-904 du 2 août 2010 - art. 3 (V)

          Les articles R. 1161-3 à R. 1161-7 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article R. 1161-3 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " au titre de l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ".

        • Article R1521-3

          Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 mai 2012

          Création Décret n°2010-1031 du 31 août 2010 - art. 2

          Les dispositions des articles R. 1161-8 à R. 1161-26 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

          1° A l'article R. 1161-10, les mots : " et de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;

          L'article R. 1161-17 est ainsi modifié :

          a) Au premier alinéa, les mots : " ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments " sont supprimés ;

          b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général se prononce dans le délai d'un mois. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise " ;

          L'article R. 1161-19 est ainsi modifié :

          a) Au premier alinéa, les mots : ", après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments " et les mots : ", avant que cette commission ne donne son avis, " sont supprimés ;

          b) Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

          " En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales. "

      • Article R1527-1

        Version en vigueur du 19/09/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

        Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :

        1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

        2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;

        3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;

        4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

        5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;

        6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;

        7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

        8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

        9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;

        10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

        11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;

        12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

        13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;

        14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.

      • Article R1545-1

        Version en vigueur du 19/09/2010 au 06/08/2016Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 06 août 2016

        Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".