Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D1432-28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 1

      La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative, auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé ayant également voix délibérative.

      Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :

      1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence comprenant :

      a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

      b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements du ressort et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou son représentant ;

      c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

      d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des maires de France ;

      2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :

      a) Neuf représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° Un collège des représentants des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 comprenant le président de chaque conseil territorial ou son représentant ;

      4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :

      a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;

      b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;

      c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;

      d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;

      5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :

      a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile de France, deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;

      c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ;

      d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;

      e) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, les régimes d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;

      f) Un représentant des établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :

      a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur de région académique ;

      b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

      c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil départemental dans le ressort duquel est situé le siège de l'agence régionale de santé et pour la Corse, désignés par le président du conseil exécutif ;

      d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ;

      e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :

      a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;

      b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;

      c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de commission médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements. Dans les régions comportant au moins un centre régional de lutte contre le cancer, un troisième représentant est désigné parmi ces centres par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du ou des directeurs de ces établissements ;

      d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements ;

      e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

      f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

      g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

      h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé et des maisons de santé implantés dans la région ;

      i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ou, en Guyane, un représentant des maisons de santé ;

      j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation représentant ces services ou structures ;

      l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine ;

      m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils départementaux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ;

      n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-325 ;

      o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;

      p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;

      q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures représentatives locales ;

      r) Un représentant du ministère de la défense, désigné par le ministre de la défense ;

      s) Deux représentants des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, ce nombre est fixé à un représentant.

      8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 2

      Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :

      -le préfet de région ;

      -le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

      -les chefs de services de l'Etat en région ;

      -le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      -un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;

      -un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-30

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 3

      Deux membres suppléants au plus pour chaque titulaire, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

      Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

      Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

      La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-31

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :

      -la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ;

      -quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43.

      La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

      La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.

    • Article D1432-32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 4

      L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29.

      Lors de sa première réunion, elle élit son président.

      Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.

      Elle rend un avis sur :

      -le projet régional de santé ;

      -les projets d'arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé qui déterminent pour chaque profession les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42 ;

      -le schéma interrégional de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux spécifiques, mentionnés à l'article R. 1434-10 ;

      -le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42;

      -les priorités d'actions de l'agence régionale de santé dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé dans la région ;

      -les orientations et un point d'étape annuel sur la mise en œuvre de la stratégie régionale d'investissement dans le système de santé ;

      -les orientations stratégiques annuelles d'utilisation du fonds d'intervention régional ;

      -le plan régional santé environnement.

      Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

      Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

      Elle est associée par l'agence régionale de santé aux travaux d'évaluation du projet régional de santé.

      Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants du présent code.

    • Article D1432-33

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 5

      En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

      Elle est chargée, notamment :

      -de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;

      -de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;

      -sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;

      -de préparer les éléments soumis au débat public.

      Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente le bilan d'utilisation du fonds d'intervention régionale, ainsi que les grandes orientations de la politique de formation pilotées par l'agence.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente un rapport présentant une synthèse des suites données à ses avis. Il précise le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas suivre certains avis. Cette présentation intervient au moins deux fois par an, sauf pour les avis rendus sur saisine de l'agence régionale de santé et les avis que la commission rend en application des dispositions du présent code, notamment les avis mentionnés au cinquième alinéa, pour lesquels elle intervient chaque trimestre.

    • Article D1432-34

      Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 5

      Outre son président, la commission permanente comprend :

      -les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;

      -et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.

      La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conseils territoriaux de santé, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.

      Elle désigne en son sein le ou les représentants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.

    • Article D1432-35

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28, ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1432-32, le ou les représentants appelés à siéger à l'une ou l'autre de ces commissions.

    • Article D1432-36

      Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 6

      La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :

      1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de santé, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;

      2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;

      3° Elle est informée :

      - des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs financements ;

      - du bilan d'activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      - des résultats de l'agence en matière de veille et de sécurité sanitaires.

    • Article D1432-37

      Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 6

      La commission spécialisée de prévention comprend :

      1° Un conseiller régional ;

      2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;

      3° Un représentant des groupements de communes ;

      4° Un représentant des communes ;

      5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

      6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

      7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

      8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

      9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

      10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

      11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

      12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

      13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

      14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;

      15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;

      16° Un représentant de la mutualité française ;

      17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;

      18° Un représentant des services de santé au travail ;

      19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;

      20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

      21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;

      22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;

      23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :

      -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;

      -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;

      -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.

    • Article D1432-38

      Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1

      I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.

      1° Elle prépare un avis sur :

      -le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;

      -les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30, R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ;

      2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :

      -les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ;

      -les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;

      -la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux et maisons médicales de garde ;

      -les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;

      -les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;

      -l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;

      -l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;

      -la création des établissements publics de santé autres qu'à ressort national et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;

      -les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre, notamment en vertu du 2° de l'article L. 1434-3, des articles L. 6131-2 et L. 6132-1 ;

      -la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.

      3° Elle peut préparer un avis sur les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42.

      II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :

      -les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;

      -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux ;

      -l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;

      -les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.

      L'agence régionale de santé informe également la commission des autorisations dérogatoires accordées en application de l'article L. 6122-9-1.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021.

    • Article D1432-39

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 6

      La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :

      1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ;

      2° Un président de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;

      3° Un représentant des groupements de communes ;

      4° Un représentant des communes ;

      5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

      6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

      7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

      8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

      9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

      10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

      11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

      12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

      13° Un représentant de la mutualité française ;

      14° Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

      15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

      16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;

      17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

      18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

      19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de commission médicale d'établissement ;

      20° Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile ;

      21° Un représentant des centres de santé et des maisons de santé ;

      22° Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé ;

      23° Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 ;

      24° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;

      25° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;

      26° Un représentant des transporteurs sanitaires ;

      27° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille et en Corse, un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du président du conseil exécutif ;

      28° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;

      29° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;

      30° Un représentant de l'ordre des médecins ;

      31° Un représentant des internes en médecine ;

      32° Un représentant du ministère de la défense ;

      33° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-40

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 7

      La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :

      1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de santé ;

      2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

      3° De proposer à l'assemblée plénière des priorités pour l'action médico-sociale ;

      4° D'émettre un avis sur l'élaboration et l'actualisation du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie ;

      5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ;

      6° D'élaborer, tous les cinq ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils départementaux, et en Corse au conseil exécutif et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-41

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 8

      La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :

      1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ;

      2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ;

      3° Un représentant des groupements de communes ;

      4° Un représentant des communes ;

      5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;

      6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;

      7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;

      8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

      9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

      10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

      11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

      12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

      13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

      14° Un représentant de la mutualité française ;

      15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;

      16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;

      17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;

      18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;

      19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 9

      Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées et dans les conditions mentionnées à l'article L. 1432-4, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge et des accompagnements.

      Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

      Il est transmis, avec les recommandations qu'il formule, au directeur général de l'agence régionale de santé et à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3.

      Cette commission est composée d'au plus quatorze membres, dont cinq sont issus de chacun des collèges mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 1432-28, deux sont issus du collège mentionné au 3° du même article, et sept sont issus du collège mentionné au 2° du même article. Ces derniers sont répartis comme suit : trois membres issus des représentants mentionnés au a, deux membres issus des représentants mentionnés au b et deux membres issus des représentants mentionnés au c.

      Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités définies par le règlement intérieur.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

    • Article D1432-43

      Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1342 du 11 décembre 2019 - art. 12

      L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière, au regard des avis préparés par chacune des commissions spécialisées.

      Les commissions spécialisées préparent un avis sur le programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entre dans le champ de leurs compétences respectives.

    • Article D1432-44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 10

      Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.

      Les membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Nul ne peut assurer plus de dix ans consécutivement au sein d'une même région des fonctions de président ou vice-président, quelle que soit la formation de la conférence régionale de santé prise en compte pour le calcul de cette durée.

      Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Toutefois, les membres mentionnés au 1° et au o du 7° de l'article D. 1432-28 dont le mandat prend fin en raison du renouvellement de l'assemblée, du conseil ou de l'union au sein desquels ils ont été désignés restent membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie tant que de nouveaux membres n'ont pas été désignés pour les remplacer dans les conditions prévues par la présente sous-section.

      Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

      Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les mandats effectués avant le 1er octobre 2021 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée de 10 ans mentionnée audit article.

    • Article D1432-45

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

      Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est présidée par le doyen d'âge.

      Chacune de ces formations élit un président et un vice-président, à l'exception de la commission permanente dont le président est celui de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

    • Article D1432-46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 11

      La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.

      Chaque formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

      Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie décide de la répartition entre les différentes formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.

      Sous réserve de l'application de l'article D. 1432-32, les propositions et avis rendus par la commission permanente et par les commissions spécialisées sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

      Chacune des commissions mentionnées à l'article D. 1432-31 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations.

      Lorsque des mesures sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réunie en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région, dans un délai de trente jours au plus après la prise de ces mesures. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui présente les principales dispositions qu'il envisage. Pendant toute la durée de ces mesures, cette même formation est réunie au moins une fois par mois.

    • Article D1432-47

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 12

      Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents ou représentés.

      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

      Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat sauf si, dans la limite de trois mandats par membre titulaire, le règlement intérieur en dispose autrement.

      Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.

    • Article D1432-48

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article D1432-49

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

    • Article D1432-50

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 13

      L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie assure l'information auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés.

      Le président de l'une de ces commissions ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

      La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

      Sauf urgence, notamment pour la réunion de la formation spéciale en application de l'article D. 1432-46, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

    • Article D1432-51

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

      Le président peut demander une nouvelle délibération.

    • Article D1432-52

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

      Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    • Article D1432-53

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 14

      L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence.

      Au début de chaque mandature, le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie présente au directeur général de l'agence un programme de travail assorti d'une évaluation de moyens souhaités pour le mener à bien. Le directeur général de l'agence fait connaitre au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le directeur général de l'agence indique le montant annuel effectivement inscrit au budget.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.