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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4011-1 à D4423-1)
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles R4311-1 à R4393-7)
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical (Articles R4351-1 à D4354-9)
Article R4352-10
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté.