Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4352-1

    Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 4

    Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
  • Article D4352-2

    Version en vigueur depuis le 03/08/2024Version en vigueur depuis le 03 août 2024

    Modifié par Décret n°2024-856 du 31 juillet 2024 - art. 2

    La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.

    Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent notamment :

    1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;

    2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;

    3° Le programme des études ;

    4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

    5° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

    6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.

  • Article D4352-3

    Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • Article D4352-4

    Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15

    Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.