Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1221-69

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

    I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

    Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

    Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'office accuse réception de la demande.

    Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

    Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
  • Article R1221-71

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

    Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

    Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

    L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

    L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

    L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

    Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

    L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
  • Article R1221-73

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

    L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.

    Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
  • Article R1221-74

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

    En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.

    Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

    Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
  • Article R1221-76

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

    L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.
  • Article R1221-77

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

    Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.