Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L6211-1

    Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/06/2013Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juin 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain.

  • Article L6211-2

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases :

    1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d'un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique jusqu'à l'endroit où il est analysé ;

    2° La phase analytique, qui est le processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique ;

    3° La phase post-analytique, qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l'état de l'art.

  • Article L6211-3

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

    Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation.

  • Article L6211-4

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale en vue de diagnostiquer et de prendre en charge certaines des maladies mentionnées au même article, qui sont susceptibles de représenter un risque vital à court terme. Ces examens, dont la liste est fixée par décret, sont effectués par un infirmier ou par du personnel relevant de structures de soins ou de prévention ayant reçu une formation adaptée.

  • Article L6211-5

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Un examen de biologie médicale réalisé en vue d'établir un diagnostic prénatal est soumis aux dispositions du présent livre ainsi qu'à celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

  • Article L6211-6

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Un examen de biologie médicale portant sur les caractéristiques génétiques d'une personne ou sur son identification par empreintes génétiques est soumis aux dispositions du présent livre ainsi qu'à celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie.