Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4364-11

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Modifié par Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Le préfet peut, après avis de la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune de ces professions, prévu à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, sont titulaires :

      1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

      2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

      3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

    • Article D4364-11-1

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Modifié par Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.

      Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

      Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

    • Article D4364-11-2

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

      Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, si la commission estime que la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, elle propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

      Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

    • Article D4364-11-3

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.

      Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

      Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.

    • Article D4364-11-4

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leurs titres de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où ce titre de formation est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.

      L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste exercent leurs activités sous le titre professionnel français.

    • Article D4364-11-5

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française.

    • Article D4364-11-6

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/11/2017Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 13
      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionné à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10.

    • Article D4364-11-7

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

      2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

      3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation et des formations théoriques complémentaires qui y sont éventuellement associées ;

      4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

    • Article D4364-11-8

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article D. 4364-18.

      Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

      Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

    • Article D4364-11-9

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      La libre prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en langue française, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

      Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer de celui-ci.

      Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le préfet informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles. Il peut, dans ce délai, recueillir l'avis de la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

      Dans ce même délai, le préfet peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision qui ne peut excéder un mois.

      Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le préfet demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.

      S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le préfet l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.

      Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme d'assurance maladie compétent à l'égard de sa prestation de services.
      La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.

    • Article D4364-11-10

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

      Dans le cas où ce titre de formation peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'il lui indique.

      La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

      Dans le cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre.

      Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

    • Article D4364-11-11

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.

      En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française.

    • Article D4364-11-12

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

    • Article D4364-11-13

      Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011

      Création Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;

      2° Les modalités de contrôle des connaissances linguistiques.