Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4371-2

      Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 19

      Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.

      Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

      Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

    • Article R4371-4

      Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 19

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

      2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

      3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

      4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

    • Article R4371-5

      Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 19

      Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.

    • Article R4371-6

      Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

      Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 19

      Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux articles L. 4371-4 et L. 4371-7 comprend :

      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

      4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;

      5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.

      Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.