Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6221-14

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    La déclaration prévue à l'article L. 6221-11-1 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession à laquelle appartient le demandeur ou au ministère chargé de la santé lorsque le prestataire n'est pas titulaire d'un titre de formation permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.

    Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.

  • Article R6221-15

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    Le prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil central de la section G lorsqu'il est pharmacien, à la chambre disciplinaire du conseil régional dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels lorsqu'il est médecin, à la juridiction de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels dans les autres cas.

    Lorsqu'un médecin prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis, le conseil national désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

  • Article R6221-17

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

    1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;

    2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;

    3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.