Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6221-11

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 6221-2-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 6221-13.

    Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R6221-12

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.

  • Article R6221-13

    Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/01/2016Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2
    Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.