Article R4222-5
Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009
Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article L. 4222-9.
Article R4222-6
Version en vigueur du 03/08/2009 au 01/09/2022Version en vigueur du 03 août 2009 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 10
Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.Article R4222-7
Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009
L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
Article R4222-8
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 3
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
2° Les informations à fournir dans les états statistiques.