Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1432-5

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

    Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.

  • Article L1432-6

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 63 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65

    Les ressources de l'agence sont constituées par :

    1° Une subvention de l'Etat ;

    2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;

    3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

    4° Des ressources propres, dons et legs ;

    5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

    Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

  • Article L1432-7-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Création Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

    L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L. 3142-52 du même code.

  • Article L1432-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

    L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par l'Etat ou les agences régionales de santé.