Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article D4391-1

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 29/12/2014Version en vigueur du 29 mars 2010 au 29 décembre 2014

        Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

        2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
        • Article R4391-2

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
        • Article R4391-4

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          4° Les informations à fournir dans les états statistiques.


        • Article R4391-6

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;

          4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
      • Article D4392-1

        Version en vigueur du 29/03/2010 au 29/12/2014Version en vigueur du 29 mars 2010 au 29 décembre 2014

        Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

        2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
        • Article R4392-2

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.

        • Article R4392-4

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          4° Les informations à fournir dans les états statistiques.


        • Article R4392-6

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;

          4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
      • Article D4393-1

        Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

        Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

        2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.


        • Article R4393-2

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
        • Article R4393-4

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          4° Les informations à fournir dans les états statistiques.


        • Article R4393-6

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 21

          Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

          4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

          5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.