Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4321-138

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.

    Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
  • Article R4321-139

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
  • Article R4321-140

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  • Article R4321-141

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Créé par Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

    Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.