Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4321-113

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
    • Article R4321-114

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.

      Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

      Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
    • Article R4321-115

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
    • Article R4321-116

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.
    • Article R4321-117

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.
    • Article R4321-118

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
    • Article R4321-119

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par un masseur-kinésithérapeute est rédigé lisiblement, en français, est daté, permet l'identification du praticien dont il émane et est signé par lui.

    • Article R4321-122

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :

      1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;

      2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;

      3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;

      4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

      5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;

      6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;

      7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
    • Article R4321-123

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont :

      1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

      2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

      3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.

      Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

    • Article R4321-124

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.

      Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
    • Article R4321-125

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l'ordre.
    • Article R4321-126

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Lors de son installation ou d'une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil départemental de l'ordre vérifie la conformité aux dispositions du présent code de déontologie.
    • Article R4321-127

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.

      Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.

      Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

      Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.
    • Article R4321-128

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

      Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
    • Article R4321-129

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.

      Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.

      Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.

      Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.

      Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.
    • Article R4321-130

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
    • Article R4321-132

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.

      Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
    • Article R4321-133

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
    • Article R4321-134

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.

      Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.

      Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.
    • Article R4321-135

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.

      Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice libéral dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
    • Article R4321-136

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

      En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
    • Article R4321-137

      Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.
    • Article R4321-138

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.

      Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
    • Article R4321-139

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
    • Article R4321-140

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
    • Article R4321-141

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.