Article R1245-9
Version en vigueur du 05/09/2008 au 09/05/2015Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 09 mai 2015
Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les demandes d'autorisation prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 1245-5 doivent être déposée par l'établissement ou l'organisme autorisé à exercer l'activité d'importation au titre du premier alinéa du même article, ou qui en a fait la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 1243-33 à R. 1243-48.
Article R1245-10
Version en vigueur du 05/09/2008 au 09/05/2015Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 09 mai 2015
Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 1245-9 ne sont pas applicables aux produits communautaires autorisés conformément à la directive 2004 / 23 / CE déjà mentionnée et respectant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4.