Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6124-177-1

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.

      II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.

      III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.

      IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.

    • Article D6124-177-2

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant d'une formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans l'autorisation. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
    • Article D6124-177-3

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Les effectifs du personnel sont adaptés au nombre de patients effectivement pris en charge et à la nature et l'intensité des soins que leur état de santé requiert.
    • Article D6124-177-4

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 187

      Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.

      Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.

    • Article D6124-177-5

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation organise les modalités d'identification des besoins de soins de chaque patient et s'assure que la ou les prises en charge qu'il offre sont adaptées à ces besoins.
    • Article D6124-177-6

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation met à disposition les espaces nécessaires à la présence auprès du patient de membres de son entourage, lors des visites. Il prévoit également des espaces de convivialité.

    • Article D6124-177-7

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.

      Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.

      Un chariot d'urgence est accessible en permanence.

    • Article D6124-177-8

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
    • Article D6124-177-10

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le médecin coordonnateur est qualifié en médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie ou en médecine physique et de réadaptation, ou qualifié spécialiste d'une des affections mentionnées à l'article R. 6123-120 que prend en charge le titulaire de l'autorisation.

      S'il n'est pas qualifié spécialiste en pédiatrie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge de l'enfant.
    • Article D6124-177-11

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      L'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences de puériculteur lorsque le titulaire de l'autorisation accueille des enfants de moins de six ans. Elle comprend également les compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ont reçu une formation à l'approche et la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
    • Article D6124-177-12

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      L'équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec le patient lorsque son âge et son état de santé le permettent et avec sa famille. Le projet thérapeutique comporte la prise en charge psychologique du patient et tient compte de l'environnement social et familial de celui-ci. Il est personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.
    • Article D6124-177-13

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Si le titulaire de l'autorisation accueille des enfants placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficiant d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pédiatrie. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son champ de compétence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.

      La continuité médicale des soins est assurée dans des conditions permettant l'intervention d'un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin justifiant une formation ou une expérience attestées dans la prise en charge des enfants.

      Si l'établissement de santé n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de médecine d'urgence et de réanimation pédiatrique, il passe convention avec un établissement de santé autorisé à exercer ces activités de soins. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
    • Article D6124-177-14

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à l'article D. 6124-177-7, les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.

      Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.

    • Article D6124-177-17

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. S'il n'a pas cette qualification, le médecin coordonnateur justifie d'une formation attestée en médecine physique et de réadaptation.
    • Article D6124-177-19

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie, psychomotricité. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement relevant de ces pratiques dont au moins une séquence de soins individualisés. Le titulaire de l'autorisation peut également offrir une prise en charge en activité physique adaptée.
    • Article D6124-177-20

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.

      Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.


    • Article D6124-177-21

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.

    • Article D6124-177-23

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
    • Article D6124-177-24

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
    • Article D6124-177-25

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.
    • Article D6124-177-29

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à l'article D. 6124-107, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.
    • Article D6124-177-30

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.

      Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
    • Article D6124-177-27

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
    • Article D6124-177-31

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.

      Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à l'article D. 6124-107. Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.


    • Article D6124-177-32

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie.
    • Article D6124-177-34

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les techniques de ventilation mécanique non invasive et d'oxygénothérapie. Il offre une prise en charge en masso-kinésithérapie, organisée de façon à assurer aux patients dont l'état de santé le nécessiterait au moins une séquence de traitement quotidienne.
    • Article D6124-177-35

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.

      Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.

      Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.

    • Article D6124-177-36

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Les espaces de rééducation comprennent les espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentraînement à l'effort.

      Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
    • Article D6124-177-37

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé complémentaire en nutrition. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients aux médecins qualifiés spécialistes en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou aux médecins justifiant d'une formation attestée en nutrition.
    • Article D6124-177-38

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de diététicien, de psychologue et de masseur-kinésithérapeute. Les membres de l'équipe sont formés à l'éducation thérapeutique.
    • Article D6124-177-40

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 27/12/2021Version en vigueur du 21 avril 2008 au 27 décembre 2021

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.

    • Article D6124-177-42

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
    • Article D6124-177-43

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de diététicien, de psychologue, de prothésiste ou orthésiste. Les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge des brûlés.
    • Article D6124-177-44

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.

      Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.


    • Article D6124-177-46

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation assure une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques et de réadaptation suivantes : psychothérapie, éducation thérapeutique, ergothérapie, diététique. Les séquences de traitement sont individuelles ou collectives. Elles sont organisées de façon à pouvoir assurer à chaque patient, en fonction de son état clinique, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de traitement dans l'une de ces pratiques. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
    • Article D6124-177-48

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.
    • Article D6124-177-50

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
    • Article D6124-177-51

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des six pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, diététique, prise en charge neuropsychologique ou orthophonie.
    • Article D6124-177-52

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.
    • Article D6124-177-53

      Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

      Création Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 1

      L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.