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Article R513-10-14
Version en vigueur du 06/03/2008 au 07/11/2015Version en vigueur du 06 mars 2008 au 07 novembre 2015
Création Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2
Les informations mises à la disposition du public sont :
1° La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8° de l'article R. 513-10-5 ;
2° En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2 du présent code ainsi qu'à l'article R. 231-51 du code du travail, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d'une fourchette de concentrations ou d'une concentration maximale ;
3° Les effets indésirables mentionnés au 7° de l'article R. 513-10-3, à l'exception de ceux résultant d'un mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence.Article R513-10-15
Version en vigueur du 06/03/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 06 mars 2008 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 2Toute personne qui souhaite obtenir les informations prévues à l'article précédent en fait la demande par voie postale à l'adresse mentionnée au 6° de l'article R. 513-10-5 ou par télécopie ou par voie électronique aux coordonnées mentionnées au 9° du même article, en précisant notamment le nom du produit, sa marque et, le cas échéant, sa teinte.
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit répond à cette demande dans un délai de trois semaines à compter de sa réception. Il conserve toutes les demandes et les réponses pendant une période de cinq ans.