Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
Article R5121-51-8
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2012
Création Décret n°2007-1932 du 26 décembre 2007 - art. 2
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peut saisir l'Agence européenne des médicaments en vue de l'application de la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un médicament a fait l'objet, de la part d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de décisions divergentes concernant l'autorisation, sa modification, sa suspension ou son retrait.Article R5121-51-9
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2012
Création Décret n°2007-1932 du 26 décembre 2007 - art. 2
Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché, notamment sur la base de données de pharmacovigilance.Article R5121-51-10
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2012
Création Décret n°2007-1932 du 26 décembre 2007 - art. 2
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé considère que la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation de mise sur le marché qu'il a délivrée à l'issue d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou décentralisée est nécessaire à la protection de la santé publique, il en informe immédiatement l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire.
Dans des cas exceptionnels, lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide en urgence de suspendre ou de retirer du marché un médicament en vue de protéger la santé publique en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure d'arbitrage communautaire, il informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
Article R5121-51-11
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2012
Création Décret n°2007-1932 du 26 décembre 2007 - art. 2
A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. 5121-51-8 à R. 5121-51-10, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.