Partie réglementaire ancienne (Articles R162-44 à R766-7)
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R713-3-1 à R726-30)
Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R713-3-1 à R716-3-65)
Article R714-21-18
Version en vigueur du 05/05/2005 au 23/07/2009Version en vigueur du 05 mai 2005 au 23 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 6 (V) JORF 15 novembre 2007
Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.